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Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du · Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers

Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du Art. Annexe art. 2

Annexes

In KraftAmtlicher Text

Dans les articles ci-après :

- l'expression "contrat négociable" désigne le ou les instruments financiers admis aux négociations sur le M.A.T.I.F. ;

- le sigle C.M.T. désigne le Conseil du marché à terme d'instruments financiers chargé d'établir le règlement général du M.A.T.I.F. et de prendre toutes décisions tendant à assurer son bon fonctionnement ;

- le sigle C.C.I.F.P. désigne la Chambre de compensation des instruments financiers de Paris ;

- l'expression "adhérent" désigne un intermédiaire, société de bourse, établissement de crédit ou établissement mentionné à l'article 69 ou à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, admis aux termes de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 comme négociateur sur le M.A.T.I.F., ainsi que la Caisse des dépôts et consignations. L'adhérent est agréé par le C.C.I.F.P., après signature d'une convention passée entre lui-même et cette dernière.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1988-01-23